LE PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF
L’Agence Century 21 Comminges Immobilier est là pour vous guider dans vos projets d’Achat / Vente, Gestion, notamment si vous souhaitez avoir recours au permis de construire modificatif.
Le recours au permis de construire modificatif (PCM) vient d’être modifié par la jurisprudence.
Article par Vincent Legrand, consultant et formateur en droit de l’urbanisme.
Le bénéficiaire d’un permis de construire peut demander la modification du projet si il a été autorisé en demandant à l’administration la délivrance d’un permis modificatif.
Ce permis de construire modificatif est principalement régi par la jurisprudence car le code de l’urbanisme n’a qu’un seul article le concernant ; le PCM est quasi absent de la réglementation alors que son usage est très répandu. Cependant, la jurisprudence administrative et la doctrine sont très abondantes à ce sujet car il évolue rapidement.
Selon le ministère « l’absence de cadre réglementaire dans le Code de l’urbanisme permet ainsi au dispositif du permis modificatif de conserver une flexibilité qui profite autant aux porteurs de projet qu’aux services instructeurs des autorisations d’urbanisme ».
Les recours au PCM sont le plus souvent dans le but de faire évoluer le projet déjà autorisé à la demande du bénéficiaire, le pétitionnaire peut également y avoir recours pour régulariser une construction ou un aménagement non conforme au permis, ou pour purger l’illégalité du permis initial.
Les conditions initialement opposées au permis de construire modificatif
Un PCM n’est délivré que lorsque le permis de construire initial est en cours de validité. La construction du projet ne doit pas être terminée, sinon il faut demander un nouveau permis de construire. La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) prive le titulaire de l’autorisation du droit de demander une évolution de ce projet en ayant recours au PCM.
Aussi, le PCM n’était délivré que si l’évolution devant être apportée au projet reste mineure. En cas de changement important ; il fallait demander un nouveau permis de construire distinct du premier. Il fallait que les modifications apportées par le PCM « ne puissent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause la conception générale de la construction autorisée ».
Le permis de construire modificatif peut désormais presque tout bouleverser
La jurisprudence classique sur l’étendue des modifications qui peuvent être apportées au projet vient d’être abandonnée. « L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature. »
La « nature » du projet peut être considérée comme sa catégorie de travaux établie par le Code de l’urbanisme : constructions nouvelles et travaux sur constructions existantes, aménagements et lotissements, démolitions. Il est désormais exigé que le PCM ne change pas la nature du projet, l’ampleur des modifications n’est plus soumise à conditions.
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